Sur les modifications tendant à accélérer le traitement des recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme

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Sur les modifications tendant à accélérer le traitement des recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme

Le Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme modifie certaines dispositions régissant le contentieux de l’urbanisme (articles R. 424-5, R. 424-13, R. 600-1 et suivants du code de l’urbanisme), avec pour finalité d’accélérer le traitement des recours.

  • Renforcement du contrôle de l’intérêt à agir, avec pour conséquence l’obligation de fournir des pièces sous peine d’irrecevabilité en cas de requête dirigée contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.

Les requérants doivent à peine d’irrecevabilité pour justifier de leur intérêt à agir fournir un titre de propriété ou encore une promesse de vente.

Les associations devront produire leurs statuts et le récépissé de déclaration en préfecture.

« Art. R. 600-4.-Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.

« Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;

  • Cristallisation automatique des moyens invoqués devant les juridictions.

Le nouvel article R.600-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».

Cela a pour objectif d’accélérer le traitement des dossiers, et d’éviter un allongement artificiel et parfois dilatoire de la procédure.

La juridiction dispose cependant de la prérogative de fixer à tout moment une nouvelle date de cristallisation des moyens.

« Art. R. 600-5.-Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative.

« Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».

  • Création d’un délai maximum pour juger certains dossiers (recours contre un permis d’aménager un lotissement).

Un délai de 10 mois est fixé pour juger les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement, en première instance et en appel.

Ce délai est donc applicable seulement aux bâtiments comportant plus de deux logements ou les permis d’aménager un lotissement.

« Art. R. 600-6.-Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. ».

  • Modification des mentions obligatoires dans les autorisations de construire.

La mention de la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire doit désormais être reportée sur les décisions de permis, de non opposition à déclaration préalable ainsi que sur les certificats de permis tacite, dans le but de renforcer le contrôle de l’intérêt à agir des requérants contre les autorisations d’urbanisme.

Nouvelle rédaction de R.424-5 du code de l’urbanisme :

« En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.423-6.

Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée.

Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ».

Cette mention doit apparaître dans le certificat de permis tacite ou de non opposition à déclaration préalable.

Nouvelle rédaction de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme :

« En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.

Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.* 423-6.

En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales »

  • Extension de l’obligation de notification des recours contre une décision prise en matière d’urbanisme.

L’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme n’est plus seulement applicable aux recours contre les permis de construire et d’aménager, les décisions de non opposition à déclaration préalable et les certificats d’urbanisme.

La nouvelle rédaction fait état de cette obligation « à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code ».

L’obligation de notification est étendue désormais de manière très élargie par le Code de l’Urbanisme.

Nouvelle rédaction de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépô25t de la lettre recommandée auprès des services postaux ».

  • Réduction d’un an à 6 mois du délai pour demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée. (R.600-3 du Code de l’urbanisme).

  • La possibilité d’obtenir délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions. (R. 600-6 du code de l’urbanisme).

  • Les articles R.424-5 et R.424-13 du code de l’urbanisme, ainsi que l’article R. 600-7 entrent en vigueur le 1er octobre 2018.

  • Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

  • Les articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Alexandra Borde
Alexandra Borde
Titulaire d'un Master II en « Droit public Approfondi » et d'un Master II « Droit des contrats publics et droit public des affaires » ainsi que d'une expérience en juridiction administrative, Maître BORDE met ses compétences en matière de procédure administrative contentieuse et droit public, au profit de vos différends en droit public et droit privé.