Arrêtés « anti-pesticide » et juge administratif

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Après les arrêtés « anti-compteurs Linky », le juge administratif annule les arrêtés « anti-pesticide » pris par les maires

 

 

Si le Conseil d’Etat a définitivement mis fin cet été à la série des arrêtés pris par le maire, ou délibérations du Conseil Municipal, visant à interdire la pause de compteurs Linky, le juge administratif, a, sans surprise, jugé qu’un maire n’est pas compétent pour réglementer l’usage de pesticides sur le territoire de sa commune.

 

Le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 18 mai 2019 pris par le maire de Langouët visant à interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation, sur tout, ou partie, du territoire de sa commune.  (Tribunal administratif de Rennes, 25 octobre 2019 n° 1904029)

Le juge des référés avait déjà ordonné, suite au déféré préfectoral, la suspension de l’exécution de l’arrêté (TA Rennes, 27 août 2019, n° 1904033, Préfète d’Ille-et-Vilaine).

 

 

Le juge confirme que le pouvoir de police spécial confié à l’Etat ( L. 253-7, L. 253-7-1, R. 253-45 et D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime, fait obstacle au pouvoir de police général du maire, et que:

 

« ni les dispositions du code général des collectivités territoriales ayant donné au maire, […] ni les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique […], ni l’article 5 de la Charte de l’environnement, ni enfin le principe de libre administration des collectivités territoriales ne sauraient en aucun cas permettre au maire d’une commune de s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale ».

 

L’exception permettant qu’un maire, au titre de son pouvoir de police général, intervienne en présence d’un pouvoir de police spécial, est l’existence d’un péril imminent.

 

Le rapporteur public explicite, cette hypothèse dans ses conclusions, en indiquant que les maires ne détiennent pas de pouvoir de cette police spéciale, et qu’une carence de l’Etat dans la protection des riverains des zones traitées ne crée pas par nature un péril imminent, susceptible de légitimer l’intervention du maire.

 

Le juge en rejetant le recours, a écarté ainsi la demande formulée d’avis au conseil d’Etat sur les pouvoirs de police sanitaire, au moins, à titre provisoire, des maires dans le cas de carence de l’Etat dans la protection des riverains des zones traitées.

Il convient de rappeler que dans deux décisions du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, et a enjoint à l’Etat de prendre les mesures réglementaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision ; soit en décembre 2019.

 

(CE, 26 juin 2019, Association générations futures et Association eau et rivières de Bretagne, n° 415426 et n° 415431).

Alexandra Borde
Alexandra Borde
Titulaire d'un Master II en « Droit public Approfondi » et d'un Master II « Droit des contrats publics et droit public des affaires » ainsi que d'une expérience en juridiction administrative, Maître BORDE met ses compétences en matière de procédure administrative contentieuse et droit public, au profit de vos différends en droit public et droit privé.