Article 2 Police municipale et grande précarité : quand l’arrêté « anti-mendicité » de Besançon passe l’épreuve du juge des référés
Entre protection de l’ordre public et respect des libertés, les arrêtés encadrant la présence de personnes en grande précarité dans l’espace public sont systématiquement scrutés par le juge administratif. Par une ordonnance du 2 juillet 2026, le tribunal administratif valide en référé un arrêté municipal limitant l’occupation prolongée de certaines voies, estimant que la commune a suffisamment justifié les troubles invoqués et calibré finement la mesure. (TA Besançon, ord., 2 juill. 2026, n° 2601470 et 2601511).
De quoi parle-t-on ?
Un arrêté du maire de Besançon, a interdit dans des secteurs précis du centre-ville, du 1er juin au 15 octobre 2026 et de 10 h à 20 h, l’occupation prolongée de la voie publique en station debout, assise ou allongée par des individus seuls ou en groupe, avec ou sans sollicitations des passants, lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circulation ou à porter atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
Il vise aussi les regroupements de chiens en stationnement prolongé, en cas de comportements agressifs, aboiements intempestifs ou problèmes de propreté.
Deux requêtes en référé-suspension, introduites par la Fédération des acteurs de la solidarité, d’une part, et par plusieurs personnes en situation de précarité d’autre part, demandent la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Elles invoquent l’urgence et soutiennent que l’arrêté porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la dignité, voire au principe de fraternité et à la liberté d’aider autrui.
Analyse : un contrôle classique, une validation circonstanciée
L’ordonnance rappelle le cadre classique de la police municipale, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, ce qui inclut la sûreté et la commodité du passage, la répression des dépôts et déjections, ainsi que certaines atteintes à la tranquillité publique.
Dans les communes à police étatisée, l’article L. 2214-4 du même code réserve à l’État la répression des atteintes à la tranquillité au sens strict, mais laisse au maire le soin d’agir sur les autres volets de la police municipale.
L’ordonnance rappelle surtout que les interdictions de police doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. C’est à cette aune que le juge apprécie l’un des deux critères du référé-suspension : l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
- Sur la réalité des troubles, la commune produit des extraits de mains courantes et de registres d’interventions de la police municipale pour 2025 et début 2026, ainsi que des témoignages de riverains et commerçants.
- Sur la proportionnalité, l’ordonnance retient que le périmètre de l’arrêté est limité à des espaces précisément identifiés comme problématiques, que la mesure est temporaire (du 1er juin au 15 octobre 2026) et qu’elle ne s’applique que de 10 h à 20 h, c’est-à-dire sur la plage horaire où la majorité des troubles a été constatée.
Il insiste aussi sur le fait que l’interdiction ne vise pas toute présence statique ou toute mendicité, mais uniquement l’occupation prolongée de nature à entraver la circulation ou à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques. Dans ce cadre, les moyens tirés de l’incompétence du maire, de l’atteinte excessive aux libertés ou du détournement de pouvoir ne lui paraissent, en l’état de l’instruction, pas de nature à faire naître un doute sérieux.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien structurée sur les arrêtés dits « anti-mendicité ». (CE, 16 juill. 2021, n° 434254).
À l’inverse, des arrêtés délimités dans l’espace et le temps, justifiés par des mains courantes et circonscrits à des comportements associés à des troubles avérés, ont déjà été admis, par exemple à Besançon en 2018 (Ordonnance, Tribunal administratif de Besançon, 28 août 2018, n° 1801454) ou plus récemment à Melun (Ordonnance, Tribunal administratif de Melun, 6 janvier 2026, Ligue des droits de l’Homme, n° 2517994).
L’ordonnance du 2 juillet 2026 illustre ainsi la ligne de partage entre les arrêtés généraux, permanents ou peu motivés, qui sont censurés et ceux qui reposent sur une démonstration concrète des troubles.

