Résilier une DSP après alternance municipale ?
Une nouvelle équipe municipale peut-elle, au nom d’un « nouveau projet culturel », mettre fin à une délégation de service public encore en cours et limiter les conséquences indemnitaires aux seuls chefs prévus par le contrat ?
Le Conseil d’État apporte une réponse nette sur le motif d’intérêt général, sur le rôle des clauses d’indemnisation et sur la recevabilité de l’appel incident du délégataire (CE, 6 juill. 2026, Société Golden Star et autres c/ Commune de Trappes n° 507234, Lebon T.).
Quels sont les faits ?
En février 2020, une commune conclut avec une société une convention de DSP de cinq ans, à compter du 1er juin 2020, portant sur l’exploitation d’un café-culture.
En juin 2020, une nouvelle majorité municipale est élue. Moins d’un an après la signature du contrat, par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal décide de résilier la convention pour motif d’intérêt général.
Cette décision se base à la fois sur les effets de la crise sanitaire sur les activités culturelles et sur la volonté de reprendre l’équipement en régie pour développer un autre projet culturel.
La société, ses associés et son gérant saisissent le tribunal administratif de Versailles pour contester cette décision et obtenir réparation de leurs préjudices, à hauteur de 241 436 euros pour la société, 124 000 euros pour chacun des deux associés et 10 000 euros pour le gérant. Le tribunal ne fait droit que partiellement à leurs demandes, en condamnant la commune à verser 45 350,94 euros à la seule société au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général. La cour administrative d’appel de Versailles annule cette condamnation, rejette les demandes indemnitaires de la société et écarte les appels incidents de la société, de ses associés et de son gérant. Saisie en cassation, la Haute juridiction valide l’essentiel du raisonnement de la cour d’appel, mais censure son analyse relative à la recevabilité de l’appel incident de la société.
Analyse des motifs retenus
Sur le motif d’intérêt général, le Conseil d’État rappelle le principe général applicable aux contrats administratifs : la personne publique cocontractante peut toujours résilier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
La société soutenait que la commune n’invoquait en réalité qu’un changement de majorité, ce qui ne suffirait pas à caractériser un tel motif. Le Conseil d’État a constaté au contraire que la commune se prévalait non seulement des incidences de la crise sanitaire, mais surtout de la volonté de la nouvelle municipalité de reprendre l’équipement en régie afin de porter un projet culturel différent.
Il juge que cette volonté de redéfinir le service public culturel, en changeant à la fois de mode de gestion et de projet, caractérise un motif d’intérêt général suffisant pour justifier la résiliation anticipée, sans qu’une faute du délégataire ne soit requise. L’alternance politique n’est donc pas, en soi, le motif d’intérêt général : ce qui fonde la décision, c’est l’existence d’une nouvelle politique de service public, concrètement identifiée.
Sur l’indemnisation du délégataire, la convention contenait une clause particulièrement structurante. L’article 33 autorisait la ville à mettre fin au contrat pour motif d’intérêt général et reconnaissait au délégataire un droit à « l’indemnisation intégrale du préjudice », tout en listant limitativement les chefs indemnisables : bénéfices prévisionnels, amortissements financiers des matériels, autres frais et charges engagés pour assurer l’exécution du contrat au-delà de la date effective de résiliation, frais de rupture de contrats de travail rendus nécessaires par la résiliation.
Le Conseil d’État approuve la cour d’appel d’avoir considéré que cette liste était fermée, malgré la formule générale d’ »indemnisation intégrale » : les seuls préjudices réparables sont ceux expressément énumérés.
Quoi retenir ?
La première leçon concerne la marge de manœuvre des exécutifs locaux après une alternance.
Une nouvelle majorité peut légitimement décider d’une réorientation profonde d’un service public culturel et, pour ce faire, mettre un terme à une DSP en cours, à condition de pouvoir démontre
- La réalité d’un projet alternatif
- La cohérence du choix de gestion (ici, la reprise en régie)
Le changement d’équipe, à lui seul, ne fonde pas le motif d’intérêt général : il faut porter un projet de service distinct, articulé autour d’objectifs identifiables et de modalités d’organisation précises. En pratique, une délibération de résiliation gagnera à être adossée à un document politique ou opérationnel explicitant la nouvelle stratégie culturelle ou de service public.
La deuxième leçon se situe au niveau de la rédaction contractuelle. L’arrêt illustre la force prescriptive d’une clause d’indemnité de résiliation pour motif d’intérêt général. En présence d’une clause qui annonce une « indemnisation intégrale du préjudice » tout en listant les chefs indemnisables, le juge retient la liste et non la formule générale.

