Offre non conforme au BPU : le Conseil d’État annule le contrat malgré l’irrégularité de l’offre du requérant.
Par une décision du 5 juin 2026 (n° 511300), le Conseil d’État a annulé, en référé contractuel, le contrat conclu pour le lot n° 1 d’un accord-cadre de fourniture de vêtements de travail de la commune d’Argenteuil.
La commune avait signé le contrat avant l’expiration du délai de standstill annoncé et attribué le lot à une offre qui ne respectait pas pleinement les spécifications techniques du bordereau des prix unitaires.
Quels sont les faits ?
Le 18 juillet 2025, la commune d’Argenteuil, au nom d’un groupement de commande avec son centre communal d’action sociale, publie un avis d’appel public à la concurrence pour un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, divisé en six lots, portant sur la fourniture et l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle.
Une société se porte candidate au lot n° 1. Par deux courriers des 14 et 23 octobre 2025, elle est informée du rejet de son offre, de l’attribution du lot à la société E. et de ce que le contrat sera signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de la réception de ces courriers.
Or, le contrat pour le lot n° 1 a été signé le 27 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai indiqué dans le second courrier.
Saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 CJA, la juge des référés du TA de Cergy-Pontoise rejette d’abord, le 20 novembre 2025, la demande de la société évincée, comme irrecevable : le contrat étant déjà signé, le référé précontractuel est privé d’objet.
La société forme alors un référé contractuel (L. 551-13 et s. CJA) pour obtenir la suspension et l’annulation du contrat.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la juge des référés a rejeté cette demande, estimant notamment que l’offre de l’attributaire, bien que ne répondant pas exactement à toutes les caractéristiques du BPU, était régulière dès lors qu’elle satisfaisait les « objectifs » du marché.
Analyse des moyens
Deux questions principales se posaient : la recevabilité du référé contractuel d’une part, et la régularité de l’offre de l’attributaire au regard du règlement de la consultation d’autre part.
1. Standstill et ouverture du référé contractuel
Le Conseil d’État rappelle d’abord les articles L. 551-13 et L. 551-14 CJA : le référé contractuel est ouvert, pour les procédures formalisées, aux candidats qui ont été privés de la possibilité d’exercer utilement un référé précontractuel, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté le délai de suspension de signature de onze jours après notification de la décision d’attribution (art. L. 551-4 CJA).
En l’espèce :
- La commune d’Argenteuil a signé le contrat le 27 octobre 2025, avant l’expiration du délai de onze jours qu’elle avait elle-même indiqué dans son courrier du 23 octobre ;
- Cette signature anticipée a directement conduit le juge des référés à rejeter le premier recours L. 551-1 comme irrecevable, faute d’objet.
2. Régularité de l’offre de l’attributaire : force obligatoire du règlement de consultation
Sur le fond, le Conseil rappelle les principes suivants :
- L’article L. 2152-1 CCP impose à l’acheteur d’écarter les offres irrégulières.
- L’article L. 2151-2 définit l’offre irrégulière comme celle qui ne respecte pas les exigences des documents de consultation.
- Le règlement de la consultation est obligatoire en toutes ses mentions : le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecte pas une exigence posée, sauf si celle-ci est manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
En l’espèce, les pièces contractuelles prévoyaient que :
- Le règlement de consultation renvoie au CCTP pour la description détaillée des prestations ;
- Le CCTP indique que les bordereaux de prix unitaires (BPU) présentent, pour chaque poste, à la fois des « objectifs » et des caractéristiques et attentes techniques ;
- Les normes y figurant ont un caractère indicatif, mais les caractéristiques techniques décrivent précisément ce qui est attendu pour chaque article.
Il ressort de l’instruction, y compris des écritures de la commune, que ni l’offre du candidat évincé ni celle de l’attributaire ne respectaient parfaitement toutes les caractéristiques techniques définies dans le BPU.
La juge des référés avait considéré que l’offre de l’attributaire demeurait régulière parce qu’elle atteignait les « objectifs » qualitatifs fixés par le CCTP.
Pour le Conseil d’État, dès lors que les produits proposés par l’attributaire ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques techniques mentionnées dans le BPU, et que ces exigences n’étaient ni superfétatoires ni dépourvues d’utilité, l’offre avait le caractère d’une offre irrégulière qui aurait dû être écartée.
Il est à noter que l’irrégularité de l’offre du candidat évincé n’empêche pas cette dernière de se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue.

