Refus de retirer un calot : le tribunal administratif de Paris juge disproportionnée l'exclusion de huit mois d'une infirmière de l'AP-HP
Le port du calot n'était pas fautif, mais le refus d'obéir l'était : la sanction devait rester mesurée.
Par un jugement du 27 octobre 2026 (n° 2604447/6-1), le tribunal administratif de Paris a annulé l'exclusion temporaire de fonctions de huit mois prononcée par l'AP-HP contre une infirmière qui avait refusé de retirer son calot. Le tribunal juge cette sanction disproportionnée.
La décision distingue avec netteté deux questions que l'employeur avait confondues : la légalité de l'interdiction du calot, d'une part, et le devoir d'obéissance hiérarchique, d'autre part.
Quels sont les faits ?
L'intéressée, infirmière titulaire depuis 2019, exerçait dans le service de médecine interne de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle portait un calot, que le tribunal décrit comme « un accessoire hospitalier en usage dans certains services »
Sa hiérarchie lui a demandé de le retirer en février puis en mars 2025 ; elle a refusé à plusieurs reprises. La procédure s'est déroulée en trois temps :
- 20 octobre 2025 - La directrice de l'AP-HP prononce sa révocation ;
- 6 janvier 2026 - Le juge des référés du tribunal suspend la révocation, en raison de son caractère disproportionné ;
- 19 janvier 2026 - L'AP-HP retire la révocation et la remplace par une exclusion temporaire de fonctions de huit mois, que l'infirmière conteste.
L'Union syndicale Solidaires et l'USAP-CGT sont intervenues à l'instance au soutien de la requérante.
Analyse du jugement
1. Aucune règle n'interdisait le port du calot
L'AP-HP invoquait l'article 234 de son règlement intérieur, qui impose le respect strict des règles d'hygiène, ainsi que les recommandations de son comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) de 2014.
Le tribunal relève qu'il :
« ne ressort ni des recommandations générales, ni des recommandations spécifiques que le port du calot [...] serait interdit »
Les recommandations générales exigent seulement que les cheveux soient attachés. Les recommandations spécifiques précisent qu'un calot ne remplace pas la charlotte ou la cagoule là où elles sont exigées. En se fondant sur ces textes, l'AP-HP a commis une erreur de droit (point 5).
2. Aucun risque infectieux démontré
Le tribunal admet que le directeur aurait pu, au titre de son pouvoir d'organisation du service, interdire une tenue mettant en péril la protection contre le risque infectieux.
Encore fallait-il l'établir : ni la sanction ni les écritures de l'AP-HP ne démontrent que le calot, tel qu'il était porté par l'infirmière, présentait un tel risque (point 6). Le port du calot ne pouvait donc pas être retenu comme un manquement à ses obligations professionnelles.
3. Le refus d'obéir reste une faute
C'est l'apport le plus délicat du jugement. L'article L. 121-10 CGFP impose à l'agent public de se conformer aux instructions de son supérieur :
« sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérèt public »
Le tribunal juge que, si l'AP-HP ne pouvait légalement interdire le calot :
« l'ordre qui lui a été donné de le retirer n'était pas pour autant de nature à compromettre gravement un intérèt public » (point 7)
Les deux conditions de l'exception sont cumulatives : un ordre illégal doit, en principe, ètre exécuté puis contesté. Le refus réitéré constitue donc un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, susceptible de sanction.
4. Une sanction disproportionnée
Le tribunal tient compte de l'ancienneté de l'infirmière, de ses bonnes compétences professionnelles, non contestées, et du fait que les faits ne portent pas atteinte en eux-mêmes à l'intérêt du service. Une exclusion de huit mois est jugée disproportionnée (point 7).
L'arrêté est annulé en tant qu'il prononce cette exclusion. L'infirmière ayant déjà réintégré ses fonctions, le tribunal n'adresse pas d'injonction, mais rappelle que sa carrière doit être reconstituée à compter du 19 janvier 2026. L'AP-HP est condamnée à lui verser 1 800 euros au titre des frais de procédure.
Ce que le jugement change en pratique
Pour les établissements publics de santé
- Une interdiction vestimentaire fondée sur l'hygiène doit reposer sur une règle interne précise ou sur un risque démontré, au regard de la manière dont la tenue est portée ;
- Le refus d'obéir peut-être sanctionné même lorsque l'ordre est mal fondé, mais la sanction doit rester proportionnée à la faute ainsi réduite ;
- Après une suspension en référé pour disproportion, une sanction de substitution encore lourde reste exposée à la même critique.
Pour les agents
Si vous estimez qu'une consigne vestimentaire est illégale, le jugement montre la voie : vous conformer à l'ordre, puis le contester. Le refus d'obéir n'est couvert que si l'ordre est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En cas de poursuite disciplinaire, la proportionnalité de la sanction reste un terrain de défense solide :
- ancienneté
- qualité du travail
- absence d'atteinte au service
Il est à noter que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les autres moyens soulevés, notamment la discrimination alléguée et la régularité de la composition du conseil de discipline, ni sur la question prioritaire de constitutionnalité. Sur ce sujet, voir nos commentaires des ordonnances du TA de Paris des 6 janvier et 18 février 2026.
« Couvrez ce couvre-chef que je ne saurai voir ! »
AJCT, avril 2026.

