La pratique des trois devis en marchés publics : une liberté encadrée, pas une procédure formalisée
À l'occasion des conclusions du rapporteur public présentées au Conseil d'État le 23 mars 2026
CAA Nantes 7 février 2025, Commune de Tilly-sur-Seulles, req. n° 24NT00896.
La pratique des trois devis est-elle une procédure adaptée déguisée, ou simplement un réflexe de bonne gestion des deniers publics ? La question divise les praticiens depuis plusieurs mois. Elle vient d'être soumise au Conseil d'État, dont la décision est désormais attendue avec impatience.
Une pratique ancienne, sans base textuelle explicite
Solliciter trois devis avant de passer un marché de faible montant : voilà une habitude solidement ancrée dans la culture des acheteurs publics, dont les origines remontent au moins au Code des marchés publics de 2004. Pourtant, aucun texte ne l'impose ni ne la consacre formellement.
Pour les marchés d'un montant inférieur à 40 000 euros HT et jusqu'au 31 décembre 2025, pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros HT, l'article R. 2122-8 du code de la commande publique dispense l'acheteur de toute publicité et mise en concurrence préalable. Il lui impose simplement de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
C'est pour satisfaire à ces exigences de bon sens que les acheteurs publics ont naturellement pris l'habitude de solliciter plusieurs devis. La Direction des affaires juridiques de Bercy elle-même évoque cette pratique comme un moyen approprié de respecter ces obligations. Les conclusions du rapporteur public Nicolas Boulouis sous un arrêt du Conseil d'État du 10 février 2010 allaient dans le même sens, qualifiant la demande de devis à deux ou trois entreprises locales de procédure tout à fait adaptée pour un marché de travaux dans une petite commune.
Le jugement de Strasbourg : une décision mal comprise
La controverse récente trouve son origine dans un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2024, relatif à un marché de coordination SPS passé par la commune de Petit-Réderching. Ce jugement a été présenté par certains commentateurs comme sonnant le glas de la pratique des trois devis. La réalité est plus nuancée.
Dans cette affaire, la commune n'avait pas simplement demandé trois devis. Elle avait organisé une publicité, rédigé un document intitulé « règles d'achat et conditions d'exécution du marché », fixé des critères de sélection des offres et se référait expressément aux règles du Code de la commande publique pour le jugement des offres. En procédant ainsi, elle avait volontairement endossé le régime de la procédure adaptée, sans pour autant en respecter toutes les règles .
Le tribunal n'a donc pas condamné la pratique des trois devis. Il a simplement rappelé qu'une administration qui choisit volontairement de se soumettre à une procédure contraignante doit le faire complètement.
La clarification de la CAA de Nantes : les trois devis ne sont pas un MAPA
C'est la Cour administrative d'appel de Nantes qui a apporté la clarification la plus nette, dans un arrêt du 7 février 2025 relatif à la commune de Tilly-sur-Seulles. Des conseillers municipaux contestaient la régularité d'un marché de travaux de moins de 100 000 euros HT, au motif que la commune avait sollicité trois devis sans respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence d'une procédure adaptée.
La cour rejette l'argument. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l'article R. 2122-8 du code et ne saurait être assimilée à une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence formelle. La demande de trois devis ne fait pas basculer le marché dans le régime de la procédure adaptée.
Les conclusions du rapporteur public au Conseil d'État : un équilibre attendu
L'audience s'est tenue au Conseil d'État le 23 mars 2026. Le rapporteur public Marc Pichon de Vendeuil a présenté ses conclusions, dont la teneur est désormais connue.
Sa position est claire : le simple fait de solliciter plusieurs entreprises, même si cela peut créer une apparence de mise en concurrence, ne saurait suffire à considérer que l'acheteur a volontairement choisi de se soumettre à une procédure adaptée. Pour que cette volonté soit reconnue, aucune ambiguïté ne doit subsister.
Le rapporteur public invite le Conseil d'État à définir les règles à suivre en cas d'achat de faible montant, en proposant que ces marchés soient encadrés par les grands principes de la commande publique et par les principes constitutionnels applicables même aux marchés de gré à gré. Il souligne également la nécessité, pour les acheteurs publics, d'assurer une traçabilité rigoureuse de leurs achats.
Bercy a d'ailleurs fait des observations dans ce dossier, ce qui souligne l'importance des enjeux pratiques pour les milliers d'acheteurs publics concernés au quotidien.
La décision du Conseil d'État est désormais attendue. Soit il entérine les conclusions du rapporteur public, consacrant ainsi la liberté des acheteurs tout en posant des garde-fous clairs. Soit il prend le contre-pied, en faisant prévaloir la sécurité juridique sur la souplesse.
Ce qu'il faut retenir dans l'attente de la décision
En l'état du droit et de la jurisprudence disponible, la pratique des trois devis reste une démarche légitime et recommandable pour les marchés de faible montant, à condition de respecter quelques précautions simples.
Il convient d'éviter toute mesure qui pourrait être interprétée comme la mise en œuvre volontaire d'une procédure adaptée : pas de publicité formelle, pas de document fixant des règles de consultation, pas de référence expresse au code de la commande publique pour le jugement des offres. Il suffit de solliciter les devis en indiquant, le cas échéant, que le marché est passé conformément à l'article R. 2122-8 du code de la commande publique, et de conserver une trace écrite de la démarche.
Cette traçabilité, que le rapporteur public a lui-même soulignée, est la meilleure protection contre tout risque de contestation ultérieure.
Cet article sera mis à jour dès que la décision du Conseil d'État sera rendue.
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