Pesticides interdits dans l’UE : le Conseil d’État valide la “clause de sauvegarde” française face aux importations de fruits et légumes de pays tiers.
Par une décision du 13 mai 2026 (n° 511530), le Conseil d’État a rejeté le recours de la Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes dirigé contre l’arrêté du 5 janvier 2026 suspendant, à titre conservatoire, l’importation et la mise sur le marché en France de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers contenant des résidus quantifiables de cinq substances phytopharmaceutiques interdites dans l’Union Européenne.
Un État membre, sur la base de données scientifiques récentes, peut activer le mécanisme de mesures d’urgence prévu par le droit européen de la sécurité alimentaire pour protéger la santé de sa population, sans attendre une intervention préalable de la Commission.
Quels faits ?
Cinq substances actives phytopharmaceutiques (carbendazime, bénomyl, glufosinate, thiophanate-méthyl et mancozèbe) ne sont plus autorisées à la mise sur le marché et à l’utilisation dans l’Union européenne depuis plusieurs années.
En revanche, les denrées alimentaires importées de pays tiers peuvent encore contenir des résidus de ces substances, à condition de respecter les limites maximales de résidus (LMR) fixées par le règlement (CE) n° 396/2005.
Considérant que ces LMR, arrêtées à une époque où ces substances étaient encore autorisées dans l’UE, sont désormais obsolètes au regard des connaissances toxicologiques, les autorités françaises ont saisi officiellement la Commission européenne, le 23 décembre 2025, de la nécessité de prendre des mesures d’urgence en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002.
Faute de réaction de la Commission dans ce cadre, les ministres chargés de l'Agriculture et de la Consommation ont adopté, le 5 janvier 2026, un arrêté de suspension fondé sur l’article 54 du même règlement.
Cet arrêté suspend, pour une durée maximale d’un an ou jusqu’à l’intervention de mesures appropriées de la Commission, l’importation, l’introduction et la mise sur le marché en France, à titre gratuit ou onéreux, d’une liste déterminée de denrées alimentaires contenant des « résidus quantifiables » de l’une ou plusieurs des cinq substances visées.
La Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir, en contestant à la fois la compétence des ministres pour édicter de telles mesures et l’existence même d’un risque justifiant une intervention d’urgence, qu’elle jugeait disproportionnée et imprécise.
Analyse des moyens
1. Le cadre européen : mesures d’urgence et clause de sauvegarde sanitaire
Contrairement à ce que soutenait la Chambre syndicale, la compétence de l’Union dans la définition des LMR n’exclut donc pas la faculté, pour un État membre, d’adopter des mesures plus strictes à titre provisoire, en mobilisant la clause de sauvegarde prévue par le droit européen lui-même.
La circonstance qu’aucun autre État membre n’ait adopté de dispositifs similaires ne suffit pas à démontrer l’absence de risque, pas plus qu’elle ne prive la France de ce pouvoir.
2. La compétence des autorités françaises : articulation du droit de l’Union et du droit interne
Le Conseil d’État rejette le moyen tiré de l’incompétence et s’appuie sur le troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime, qui habilite les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation à prendre, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002, des mesures conservatoires suspendant ou encadrant l’introduction, l’importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés.
3. L’appréciation du risque sanitaire : données scientifiques récentes et fiabilité des sources
Au fond, la légalité de l’arrêté repose d’abord sur l’existence d’un risque sérieux pour la santé humaine justifiant l’activation de la clause de sauvegarde. Le Conseil d’État consacre une analyse particulièrement détaillée des sources scientifiques mobilisées par les autorités françaises.
Il relève que ces autorités se sont appuyées :
- sur les travaux de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA/AESA), qui qualifient les substances en cause de reprotoxiques, et pour certaines d’entre elles de perturbateurs endocriniens ou mutagènes ;
- sur une série d’avis et d’études plus récents remettant en cause l’adéquation des LMR existantes au regard des nouvelles valeurs toxicologiques de référence ;
- sur des développements au niveau international, notamment les décisions du Codex Alimentarius révoquant certaines LMR, ainsi que sur les projets de la Commission visant à abaisser, voire supprimer, les LMR pour plusieurs couples denrées/substances, et les prises de position du Parlement européen allant dans le sens d’une interdiction plus stricte des résidus de substances bannies dans l’UE.
4. Proportionnalité, précision et applicabilité de la suspension
Le juge administratif considère que la suspension ciblée des importations et mises sur le marché de denrées contenant des résidus quantifiables des cinq substances en cause est adaptée et nécessaire à l’objectif de protection de la santé humaine, sans aller au-delà de ce qui est exigé par ce même objectif.
Les moyens tirés de la violation du droit de l’Union (y compris du TFUE et des règlements n° 178/2002 et 396/2005), de l’imprécision de l’arrêté, de l’absence de participation du public ou encore du détournement de pouvoir sont, en conséquence, écartés.
Ainsi, la décision « Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes » est une illustration de la faculté pour un État membre de mettre en œuvre, une « clause sanitaire de sauvegarde » face à des résidus de pesticides déjà bannis sur son territoire, confirmant que la primauté de la protection de la santé humaine peut justifier des restrictions temporaires au commerce international de denrées alimentaires, dès lors qu’elles sont strictement proportionnées.

